1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:a) «Fédération»: la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec;
b) «Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269);
c) «producteur»: un producteur au sens du Plan.